
Règles relatives à l’établissement stable au Canada pour l’impôt des sociétés
Une société canadienne peut exercer des activités dans plusieurs provinces sans nécessairement avoir un établissement stable dans chacune d’elles. À l’inverse, elle peut créer un établissement stable sans ouvrir officiellement une succursale ni louer un bureau commercial.
Cette distinction est importante. Les règles relatives à l’établissement stable pour l’impôt des sociétés au Canada servent notamment à déterminer où le revenu imposable d’une société est gagné et comment il doit être réparti entre les provinces et territoires. Elles peuvent aussi entraîner des obligations déclaratives distinctes au Québec ou en Alberta.
Qu’est-ce qu’un établissement stable aux fins de l’impôt provincial?
Selon la définition utilisée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour la répartition provinciale, un établissement stable est d’abord un lieu fixe d’affaires de la société. Il peut notamment s’agir d’un bureau, d’une succursale, d’une mine, d’un puits de pétrole, d’une ferme, d’une terre à bois, d’une usine, d’un atelier ou d’un entrepôt.
L’analyse ne s’arrête toutefois pas à l’existence d’un local portant le nom de la société. Le Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit aussi plusieurs situations dans lesquelles une société est réputée avoir un établissement stable.
Si la société n’a aucun lieu fixe d’affaires, au Canada ou ailleurs, son établissement stable correspond généralement à son principal lieu d’exploitation. Si aucun établissement ne peut autrement être déterminé, le lieu désigné comme siège social ou bureau enregistré dans les documents constitutifs ou les règlements administratifs peut également devenir pertinent.
La définition de l’établissement stable de l’ARC repose donc sur les faits propres à chaque entreprise. Le lieu de constitution de la société, son adresse postale ou l’endroit où se trouvent ses clients ne permet pas, à lui seul, de conclure.
Situations pouvant créer un établissement stable
Un bureau ou un autre lieu fixe d’affaires
Un emplacement dont la société dispose et à partir duquel elle exerce réellement ses activités constitue l’exemple le plus évident. Il peut s’agir d’un bureau principal, d’une succursale, d’un atelier ou d’un entrepôt.
Le lien avec l’entreprise est essentiel. Détenir une adresse ou accéder occasionnellement à un local ne crée pas nécessairement un établissement stable si aucune activité véritable de la société n’y est exercée.
Un employé, un agent ou un mandataire ayant certains pouvoirs
Une société peut être réputée avoir un établissement stable à l’endroit où elle exploite son entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou d’un agent qui y est établi et qui :
- détient l’autorité générale de conclure des contrats pour la société; ou
- conserve un stock de marchandises appartenant à la société et l’utilise pour exécuter régulièrement les commandes reçues.
La présence d’un représentant commercial ne suffit donc pas toujours. Il faut examiner son rôle réel, son pouvoir contractuel, la régularité de ses activités et l’endroit à partir duquel il agit.
Faire affaire avec un courtier, un commissionnaire ou un autre agent indépendant ne crée pas, en soi, un établissement stable. De même, la présence d’une filiale contrôlée dans une province n’entraîne pas automatiquement un établissement stable pour la société mère.
Des machines ou du matériel importants
L’utilisation d’une quantité importante de machines ou de matériel à un endroit donné peut créer un établissement stable réputé. Cette règle peut concerner, par exemple, les sociétés de construction, de transport, de fabrication ou d’exploitation de ressources.
Le terme « important » n’est pas un seuil monétaire universel. La nature, l’importance et l’utilisation du matériel doivent être évaluées selon les circonstances.
Un terrain ou un immeuble
Lorsqu’une société qui possède déjà un établissement stable au Canada détient un terrain dans une province, ce terrain peut être réputé constituer un établissement stable dans cette province.
Le Québec prévoit également certaines règles particulières, notamment lorsqu’une société est propriétaire d’un immeuble situé au Québec qu’elle utilise principalement pour gagner un revenu brut de location.
La participation dans une société de personnes
Au Québec, une société membre d’une société de personnes ayant un établissement au Québec est considérée comme ayant elle-même un établissement au Québec. Ce point peut facilement être négligé lorsqu’une société investit ou exerce des activités par l’intermédiaire d’une société de personnes.
Un employé en télétravail crée-t-il un établissement stable?
Pas automatiquement. La présence d’un employé travaillant de son domicile dans une autre province exige une analyse factuelle.
Parmi les éléments pertinents figurent notamment :
- l’obligation ou non de travailler à partir de ce domicile;
- le degré de contrôle exercé par l’employeur sur cet espace;
- l’utilisation de l’adresse pour rencontrer des clients, recevoir du courrier ou promouvoir l’entreprise;
- l’autorité de l’employé de conclure des contrats;
- la permanence et l’importance des activités exercées à cet endroit;
- l’existence d’un autre bureau mis à la disposition de l’employé.
Un simple arrangement de télétravail choisi pour la convenance personnelle de l’employé n’a pas nécessairement le même résultat qu’un bureau à domicile dont la société exige l’utilisation et qu’elle présente comme un lieu d’affaires. Toutefois, le télétravail peut aussi influencer l’attribution des salaires entre les établissements, même lorsque le domicile ne devient pas lui-même un établissement stable.
Les entreprises ayant des employés à distance dans plusieurs provinces devraient revoir cette question chaque année et conserver une documentation claire sur les lieux de travail, les pouvoirs des employés et les politiques de télétravail.
Avoir des clients dans une province suffit-il?
Généralement, non. Vendre des biens ou fournir des services à des clients situés dans une province ne crée pas nécessairement un établissement stable dans cette province.
Cependant, l’emplacement des clients peut être pertinent après qu’un établissement stable a été identifié, puisqu’il peut influencer l’attribution du revenu brut entre les établissements. Pour certaines ventes de marchandises, par exemple, la destination de l’expédition peut déterminer à quelle province les recettes sont attribuées.
Il faut donc distinguer deux questions :
- La société possède-t-elle un établissement stable dans la province?
- Si elle possède plusieurs établissements, quelle partie de son revenu imposable doit être attribuée à chacun?
Comment le revenu imposable est-il réparti entre les provinces?
Lorsqu’une société a un établissement stable dans une seule province et aucun établissement ailleurs, la totalité de son revenu imposable est généralement réputée gagnée dans cette province.
Lorsqu’elle possède des établissements stables dans plusieurs provinces ou à l’extérieur d’une province, la formule générale de répartition tient compte à parts égales de deux facteurs :
- la proportion du revenu brut raisonnablement attribuable à l’établissement de la province;
- la proportion des salaires et traitements versés aux employés de cet établissement.
Autrement dit, dans le cas général :
Pourcentage attribuable à une province = 50 % du facteur revenu brut + 50 % du facteur salaires
Des règles de remplacement s’appliquent lorsque le revenu brut ou les salaires sont nuls. Des formules particulières existent aussi pour certains secteurs, notamment les banques, les compagnies d’assurance, les sociétés de transport, les exploitants de pipelines et certaines entreprises de ressources. La formule générale ne doit donc pas être appliquée mécaniquement à toutes les sociétés.
Cette répartition ne consiste pas simplement à taxer séparément le bénéfice comptable de chaque succursale. Elle sert plutôt à répartir le revenu imposable total selon les règles prescrites.
Quelles déclarations doivent être produites?
Une société qui gagne un revenu dans plus d’une province ou d’un territoire indique normalement « multiple » comme juridiction dans sa déclaration T2 et remplit l’annexe 5, Calcul supplémentaire de l’impôt – Sociétés. Cette annexe sert à calculer l’impôt provincial ou territorial administré par l’ARC et certains crédits ou dégrèvements.
Il existe toutefois deux exceptions administratives importantes :
- Québec : une société ayant un établissement au Québec doit généralement produire une déclaration de revenus des sociétés CO-17 auprès de Revenu Québec, en plus de sa T2 fédérale. Si elle a des établissements au Québec et ailleurs, son impôt québécois tient compte de la proportion de ses affaires faites au Québec.
- Alberta : l’Alberta administre son propre impôt des sociétés. Une société assujettie peut donc devoir produire une déclaration AT1 en plus de la T2.
Pour mieux comprendre ces obligations, consultez les principales différences entre les déclarations de l’ARC et les déclarations provinciales. Vérifiez aussi la date limite de production et les pénalités pour production tardive d’une déclaration de revenus des sociétés lorsque plusieurs déclarations sont requises.
L’existence d’un établissement stable peut aussi avoir des incidences sur les crédits provinciaux, les retenues sur la paie, les inscriptions provinciales et d’autres obligations. Ces questions reposent parfois sur des définitions différentes; une conclusion aux fins de l’impôt sur le revenu ne règle pas automatiquement la TPS/TVH, la TVQ, la paie ou l’immatriculation extraprovinciale.
Établissement stable provincial et conventions fiscales : deux analyses différentes
Le terme « établissement stable » est également utilisé dans les conventions fiscales internationales pour déterminer dans quelle mesure le Canada peut imposer les bénéfices d’entreprise d’une société non résidente.
Cette analyse n’est pas identique à la notion d’établissement stable pour l’impôt provincial. Une convention fiscale applicable peut contenir sa propre définition, ses propres exceptions et des seuils particuliers, notamment pour les chantiers de construction ou les agents dépendants.
Par conséquent, une société étrangère exerçant des activités au Canada doit généralement analyser séparément :
- si elle exploite une entreprise au Canada et doit produire une T2;
- si une convention fiscale limite l’impôt canadien faute d’établissement stable au sens de cette convention;
- dans quelle province son revenu imposable canadien doit être attribué;
- si elle doit produire une déclaration provinciale distincte.
Exemples pratiques
Société ontarienne ayant des clients au Québec
Une société exploite son entreprise à partir de Toronto et vend des services en ligne à des clients québécois. Elle n’a ni bureau, ni équipement, ni représentant ayant le pouvoir de conclure des contrats au Québec. Les clients québécois ne créent généralement pas, à eux seuls, un établissement stable au Québec.
Société québécoise ouvrant un entrepôt en Ontario
Une société montréalaise exploite un entrepôt permanent en Ontario pour traiter les commandes. Elle aura vraisemblablement des établissements dans les deux provinces. Son revenu imposable devra être réparti, l’annexe 5 sera requise et les obligations déclaratives du Québec demeureront applicables.
Employé commercial travaillant de son domicile en Colombie-Britannique
Si cet employé sollicite seulement des clients et ne peut pas engager la société, son domicile ne constitue pas automatiquement un établissement stable. Si, au contraire, il conclut régulièrement des contrats au nom de la société ou si son domicile fonctionne réellement comme un bureau de l’entreprise, le risque augmente.
Entreprise de construction utilisant de l’équipement important
Une société qui déploie du matériel important pendant un projet dans une autre province peut y avoir un établissement stable réputé, même sans y louer un bureau. Les règles sectorielles et la durée du projet doivent aussi être examinées.
Signes qu’une analyse professionnelle est recommandée
Une révision devrait être envisagée avant la production des déclarations si la société :
- ouvre ou ferme un bureau, un entrepôt, un atelier ou un chantier dans une autre province;
- embauche un employé permanent à distance dans une nouvelle province;
- autorise un employé ou un représentant à signer des contrats;
- installe du matériel important à l’extérieur de sa province principale;
- acquiert un terrain ou un immeuble locatif dans une autre province;
- devient membre d’une société de personnes interprovinciale;
- commence à exercer des activités au Québec ou en Alberta;
- est une société étrangère qui entre sur le marché canadien.
Conclusion
Les règles sur l’établissement stable déterminent beaucoup plus que l’adresse à inscrire dans une déclaration. Elles peuvent modifier la répartition provinciale du revenu imposable, le taux d’impôt effectif, les crédits disponibles et les déclarations à produire. Pour situer ces effets, consultez les taux d’imposition des sociétés au Canada.
Comme la conclusion dépend des faits, une société qui ajoute des employés, des locaux, du matériel ou des représentants dans une autre province devrait faire examiner sa structure avant la fin de l’année d’imposition. T2Online.ca peut vous aider à déterminer les juridictions applicables, à préparer l’annexe 5 et à coordonner les déclarations T2, CO-17 ou AT1 requises.
Cet article présente de l’information générale et ne remplace pas un avis fiscal adapté à votre situation.